DROIT PENAL

Le droit pénal concerne toutes les infractions à la Loi : les contraventions, les délits et les crimes.

Le Cabinet est amené à intervenir auprès des services d’enquête et des juridictions spécialisées à chaque étape de la procédure, du côté des mis en cause ou des parties civiles.

L’avocat a accès à l’entier dossier au préalable et est en mesure de conseiller au mieux son client sur la stratégie à adopter ou les conséquences des choix procéduraux.

L’ENQUETE

LA GARDE A VUE

La garde à vue est une mesure privative de liberté par laquelle un suspect est maintenu à la disposition de la police pour une durée limitée de 24h renouvelable deux à quatre fois selon la gravité de l’infraction (hors terrorisme).

La personne gardée à vue bénéfice de droits spécifiques définis par l'article 63-1 du code de procédure pénale et notamment :

  • droit d'être examinée par un médecin
  • droit de faire prévenir un proche et son employeur
  • droit d'être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue (ce dernier peut s'entretenir confidentiellement avec son client pendant 30 minutes, et assister à tous ses interrogatoires ou confrontations)
  • droit de garder le silence

Les conditions matérielles de la garde à vue sont très difficiles, et les premières déclarations faites aux enquêteurs sont déterminantes pour la suite de la procédure.

Il est primordial d’utiliser son droit à voir un avocat dès la 1ère heure, puis à chaque prolongation, même en cas d’éventuelles tentatives de dissuasion des policiers.

L'INSTRUCTION OU INFORMATION JUDICIAIRE

Il s’agit de la phase d’enquête au cours de laquelle un juge spécialisé, le Juge d’instruction, est saisi afin d’enquêter sur des faits susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit.

Le juge d’instruction a l’obligation d’instruire le dossier à charge et à décharge, ce qui signifie qu’il doit rechercher à la fois des preuves d’innocence et de culpabilité de la personne soupçonnée.

L’ouverture de l’instruction peut être décidée par le Procureur de la République  ou, sous certaines conditions, par la victime d’une infraction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile.

Le rôle de l’avocat pendant l’instruction est de s’assurer du respect des droits de la défense par le Juge d’instruction. Il peut solliciter également des actes d’enquête complémentaires (expertises, confrontations, auditions de témoins etc.).

Parce que le juge d’instruction est doté de pouvoirs très étendus, ses décisions peuvent également être contestées par le mis en examen, par le biais de son avocat, devant la chambre de l’instruction.

  • La mise en examen

A l’issu de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction peut décider de placer la personne soupçonnée sous le statut de « mis en examen » ou sous celui de « témoin assisté », lorsque la mise en examen n’est pas possible ou apparaît prématurée.

L’avocat:

  • a accès, avant l’interrogatoire, au dossier de la procédure
  • doit avoir la possibilité de s'entretenir librement avec son client de son contenu
  • doit l’informer de ses droits c’est-à-dire : répondre aux questions, faire des déclarations spontanées ou se taire

La mise en examen n’est en aucun cas un jugement de culpabilité et pendant toute la durée de l’instruction, la personne reste présumée innocente. C’est également le rôle de l’avocat de le rappeler sans cesse.

  • Le contrôle judiciaire et la détention provisoire

A l’issue de l’IPC, le juge d’instruction peut décider de placer la personne mise en examen :

  • sous contrôle judiciaire, en respectant certains obligations ou interdictions (interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, de paraître dans certains lieux, obligation de pointer au commissariat, de fournir une caution etc.)
  • en détention provisoire, s’il estime qu’il existe un risque de fuite, de pression sur les victimes ou les témoins, de disparition des preuves de l’infraction etc. Le juge d’instruction saisi alors le juge des libertés et de la détention qui prend sa décision après un débat oral et contradictoire

  • La fin de l'information judiciaire

A l’issu de l’enquête, si le juge estime qu’aucune infraction n’a été commise par la personne mises en examen il rend "une ordonnance de non-lieu" dont toutes les parties à l’instruction peuvent interjeter appel, y compris les parties civiles.

Si au contraire le juge estime qu’une ou plusieurs infractions sont constituées, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou de mise en accusation devant la Cour d’Assises.

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LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Tribunal de Police

Le Tribunal de Police est compétent pour juger les contraventions de 5ème classe, qui, bien que d’une gravité modérée, sont toutefois suffisamment sérieuses pour être inscrites au casier judiciaire. Le Tribunal peut prononcer des peines d’amende allant jusqu’à 1.500€ (3 000€ en cas de récidive) et/ou des peines restrictives ou privatives de droits (suspension de permis de conduire etc.).

En outre, il peut condamner la personne contrevenante à payer des dommages et intérêts à la victime de l’infraction, lorsque celle-ci se constitue partie civile.

Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits, punis d’une peine d’emprisonnement de maximum dix ans.

Le Tribunal statue « en collégial » c’est-à-dire qu’il est composé de trois magistrats ou pour certains délits simples à « juge unique ».

Les personnes déférées peuvent également être jugées en comparution immédiate, c’est-à-dire dans les 20h de la levée de leur garde à vue.

Là encore, le Tribunal peut condamner le prévenu à payer des dommages et intérêts à la victime de l’infraction, lorsque celle-ci se constitue partie civile.

La Cour d'assises

La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes, c’est-à-dire les infractions les plus graves, punies d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la perpétuité.

En première instance la Cour d’assises est composé de trois magistrats et de six jurés tirés au sort sur les listes électorales, âgés de 23 ans au moins et n’étant pas frappés d’incapacité.

En appel, le nombre de jurés passe de six à neuf jurés.

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Certaines procédures simplifiées et accélérées permettent d’éviter l’aléa et l’exposition d’un procès public lorsque l’auteur reconnaît les faits qui lui sont reprochés

Parmi ces procédures figure la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Le Parquet propose une peine à la personne ayant reconnu les faits reprochés, sans comparution devant le Tribunal correctionnel et sans jugement.

L'assistance d'un avocat est obligatoire pour s’assurer notamment du libre consentement de la personne suspectée à cette procédure ainsi que de sa libre acceptation de la peine proposée, en étant éclairée sur son bien-fondé et ses conséquences.

La victime est toujours libre de se constituer partie civile et de réclamer des dommages et intérêts au cours de la procédure qui se décompose en deux étapes.

Si la personne refuse la peine proposée, le Procureur engagera des poursuites devant le Tribunal correctionnel.

Si au contraire la personne accepte la peine proposée, celle-ci est alors soumise au Président du Tribunal pour homologation.

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Le prévenu peut bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours.

L'Exécution des peines

Il existe plusieurs possibilités d'aménagements de peine afin de permettre les sorties de prison avant la fin de la peine, dans un cadre toutefois strictement défini :

  • Le placement sous bracelet électronique
  • Le placement en semi-liberté
  • La libération conditionnelle
  • Le travail d'intérêt général (TIG)

Le Cabinet prépare la rédaction de la requête en aménagement de peine et la constitution du dossier en lien avec le détenu, les proches de ce dernier et le service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP), afin de fournir toutes les pièces démontrant le sérieux du projet d’insertion ou de réinsertion.

Avant l’audience, le détenu est préparé à répondre aux questions qui pourront lui être posées et est assisté pendant le débat contradictoire devant le juge d’application des peines.